À la fin d’un marché public de travaux, l’ensemble des droits et obligations financiers des parties est arrêté dans un document unique : le décompte général.
Comme le rappelle la cour administrative d’appel de Lyon, « seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties », et ce document doit retracer « l’ensemble des conséquences financières de l’exécution du marché », qu’elles correspondent ou non aux prévisions initiales (CAA Lyon, 8 juillet 2021, n° 19LY03624).
Une fois ce décompte devenu définitif, par acceptation expresse, par silence du titulaire dans les délais contractuels, ou par expiration du délai de saisine du juge, il acquiert un caractère intangible.
Il est donc impératif de réagir vite et dans les formes requises dès la notification de ce document.
1. Une procédure contractuelle en deux étapes, sous peine de forclusion
Étape 1 — Le mémoire en réclamation
Le CCAG-Travaux organise une procédure précontentieuse obligatoire avant toute saisine du juge. Le CCAG, dans sa version 2009 et de 2021, impose un délai de 30 jours au titulaire, à compter de la notification du décompte général selon la version applicable, de soit renvoyer le décompte signé avec réserves, soit faire connaître les motifs de son refus dans un mémoire en réclamation.
Ce mémoire doit être transmis au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre.
Son contenu est lui aussi encadré : il doit exposer les motifs de la contestation, chiffrer chaque poste réclamé, fournir les justifications correspondantes et reprendre, sous peine de forclusion, toutes les réclamations antérieures non encore définitivement réglées (CAA Nancy, 16 juin 2020, n° 18NC02972 ; CAA Toulouse, 30 avril 2024, n° 22TL21686).
Le Conseil d’État a précisé que le délai s’apprécie à la date de réception du mémoire, et non à celle de son envoi, et que la charge de la preuve de cette réception pèse sur le titulaire : « la date du récépissé ou de l’avis de réception postal est retenue comme date de remise de document », un simple certificat de dépôt non daté étant insuffisant (CE, 8 avril 2009, n° 297756).
Étape 2 — La saisine du tribunal administratif
Une fois le mémoire régulièrement transmis, le représentant du pouvoir adjudicateur dispose de 30 jours pour notifier sa décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut rejet implicite (article 50.1.3 du CCAG Travaux version 2009, et article 55.1.3 du CCAG Travaux version 2021).
À compter de cette décision, expresse ou implicite, le titulaire dispose d’un délai contractuel, fixé à six mois, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif.
Ce délai a valeur de forclusion : son expiration entraîne la déchéance du droit de contester et rend le décompte général définitivement intangible, « toute réclamation » devenant dès lors « irrecevable » (cf. pour ex. : CAA Marseille, 8 juin 2022, n° 19MA03354).
2. Des pièges procéduraux aux conséquences définitives
La jurisprudence témoigne d’une grande sévérité à l’égard des manquements formels, qui peuvent priver le titulaire de droits pourtant fondés sur le fond.
Le destinataire du mémoire est une condition de forme déterminante.
Le Conseil d’État a jugé irrecevable la demande d’une société qui n’avait pas adressé son mémoire au maître d’œuvre, estimant que ce document « doit toujours être adressé directement au maître d’œuvre, qui est réputé le transmettre ensuite au maître d’ouvrage » (CE, 8 avril 2009, n° 297756).
La cour administrative d’appel de Bordeaux a appliqué cette solution dans une affaire où le mémoire avait été adressé au seul maître d’ouvrage, déclarant irrecevable l’ensemble de la demande indemnitaire (CAA Bordeaux, 3 janvier 2017, n° 14BX00708).
Le respect du délai s’apprécie strictement.
A ainsi été jugé tardif un mémoire parvenu au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre après l’expiration du délai de 30 jours, actant le caractère définitif du décompte général (CAA Toulouse, 30 avril 2024, n° 22TL21686).
À l’inverse, le tribunal administratif de Versailles a admis qu’une lettre de notification mentionnant un délai de 45 jours avait pour effet d’allonger corrélativement le délai de transmission du mémoire, témoignant de la nécessité d’analyser attentivement les termes de chaque notification (TA Versailles, 14 novembre 2024, n° 2203967).
L’absence de réclamation sur le décompte général.
Même si des réserves ont été formulées en cours d’exécution, l’absence de réclamation sur le décompte général prive le titulaire de toute action contentieuse.
A ainsi été déclaré irrecevable la demande d’une société qui n’avait pas formé de réclamation spécifique dans les 45 jours suivant la notification du décompte général, alors même qu’un mémoire avait été présenté en cours de marché (CAA Nancy, 16 juin 2020, n° 18NC02972).
3. L’intangibilité du décompte
Une fois définitif, le décompte général ne peut être révisé qu’en cas d’erreur, d’omission ou de présentation inexacte, conformément à l’article 1269 du code de procédure civile.
La cour administrative d’appel de Bordeaux a ainsi refusé à un maître d’ouvrage la possibilité de retenir des pénalités absentes du décompte général qu’il avait lui-même notifié sans réfaction (CAA Bordeaux, 4 décembre 2018, n° 16BX00805).
Cette solution est reprise par la cour de Marseille, qui, sur le fondement de l’article 50 du CCAG-Travaux 2009, juge que l’expiration du délai de six mois pour saisir le juge à compter du rejet implicite de la réclamation entraîne déchéance du droit de contester le décompte général, qui devient alors intangible (CAA de Marseille, 8 juin 2022, 19MA03354).
Dans le même sens, la cour de Nancy souligne que, en cas de non-respect des formalités de réclamation après notification du décompte général, ce dernier « devient définitif, nonobstant l’existence d’un litige pendant devant le juge administratif » (CAA de Nancy, 16 juin 2020, 18NC02972).
4. Le titulaire défaillant dans l’établissement du décompte final conserve néanmoins ses droits
Lorsque le titulaire n’a pas établi son projet de décompte final dans le délai imparti, le maître d’œuvre peut y procéder d’office, après mise en demeure restée sans effet.
Le Conseil d’État a cependant précisé que cette sanction n’emporte pas renonciation aux droits du titulaire : celui-ci conserve la faculté de former une réclamation sur le décompte général « quand bien même elle porterait sur un poste qui n’avait pas été mentionné dans le décompte final établi d’office », dès lors que cette réclamation est présentée dans les délais et formes contractuels (CE, 19 mai 2022, n° 455134).
En définitive, la contestation du décompte général en matière de marchés publics de travaux ne laisse aucune place à l’approximation. Entre délais impératifs, formalisme rigoureux et jurisprudence exigeante, la moindre erreur peut entraîner la perte définitive de droits parfois significatifs. Une analyse précise de la situation, dès la notification du décompte, ainsi qu’une maîtrise parfaite de la procédure contractuelle, sont donc essentielles pour sécuriser vos intérêts.
Si vous êtes confronté à un décompte général contestable ou si vous souhaitez sécuriser vos démarches, n’hésitez pas à nous contacter afin d’évaluer votre situation et définir une stratégie adaptée à la défense de vos intérêts.

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