Le décompte général et définitif et le décompte général et définitif tacite : procédure, enjeux et formation :

Le décompte général et définitif (DGD) constitue l’acte conclusif du règlement financier d’un marché public de travaux ou de maîtrise d’œuvre.

Il cristallise définitivement les droits et obligations financiers des parties et s’impose à elles comme à leurs successeurs.

Sa formation, qu’elle soit expresse ou tacite, obéit à une procédure strictement encadrée dont le non-respect peut emporter des conséquences considérables, notamment la reconnaissance d’un DGD tacite opposable au maître d’ouvrage.

1. Le décompte général et définitif : notion et portée

Le décompte général et définitif constitue le document par lequel les parties arrêtent, de manière irrévocable, le solde financier du marché.

Une fois acquis son caractère définitif, plus aucune des parties ne peut en contester le montant ni présenter de nouvelles réclamations financières, sauf à avoir préalablement formulé des réserves dans les formes et délais requis.

A titre d’illustration, le maître d’ouvrage qui omet de mentionner dans le décompte général les réserves non levées ou les litiges en cours perd la faculté d’appeler le titulaire en garantie dans toute procédure contentieuse ultérieure (CE, 6 mai 2019, n° 420765 ; art. 12.4.2 du CCAG-Travaux 2021).

Le CCAG-Travaux et le CCAG-MOE organisent de façon détaillée les étapes conduisant à l’établissement du DGD.

2. L’établissement du décompte général définitif

La procédure d’établissement du DGD exprès

La procédure se déroule en plusieurs étapes successives, chacune assortie d’un délai impératif. Le schéma qui suit en présente les articulations principales :

Depuis le CCAG-Travaux 2021, lorsque le titulaire tarde à transmettre son projet de décompte final, le maître d’ouvrage peut le mettre en demeure de le produire, avec un délai de 15 jours à compter de la réception de la mise en demeure. À défaut, le maître d’ouvrage peut établir ce décompte d’office (art. 12.3.4).

Concernant la portée des réserves, le CCAG-Travaux 2021 et le CCAG-MOE 2021 précisent que la mention de réserves ou de litiges dans le décompte général n’a pas à être nécessairement chiffrée, mais doit être suffisamment précise quant à leur nature ou leurs motifs. Une mention trop générale serait inopérante.

La « procédure » d’établissement du DGD tacite

L’une des innovations les plus significatives introduites par l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant le CCAG-Travaux de 2009, reprise dans le CCAG-Travaux de 2021, est la procédure permettant au titulaire de provoquer la formation d’un DGD tacite lorsque le maître d’ouvrage fait preuve d’inertie.

Lorsque le maître d’ouvrage n’a pas notifié de décompte général dans le délai de 30 jours imparti, le titulaire peut lui adresser, avec copie au maître d’œuvre, son propre projet de décompte général signé.

Si le maître d’ouvrage ne réagit pas dans les 10 jours suivant cette notification, le projet de décompte du titulaire devient le décompte général et définitif, avec tous les effets attachés à ce document (art. 12.4.4 du CCAG-Travaux 2021 ; art. 11.8.5 du CCAG-MOE 2021).

Le DGD tacite produit les mêmes effets qu’un DGD exprès. Il fixe définitivement les droits et obligations des parties, ne peut plus être contesté par le maître d’ouvrage, et le comptable public ne peut refuser son paiement.

En cas de contentieux, le titulaire peut saisir directement le juge sans avoir à produire un mémoire en réclamation préalable (CE, 9 novembre 2023, n° 469673 ; CE, 7 juin 2024, n° 490468).

La formation d’un DGD tacite au bénéfice du titulaire est strictement subordonnée au respect de deux conditions cumulatives, sur lesquelles la jurisprudence administrative fait preuve d’une rigueur particulière.

  • Le titulaire doit avoir régulièrement transmis son projet de décompte final

Cette transmission doit être effectuée dans le délai de 30 jours à compter de la décision de réception, et ce auprès des deux destinataires requis : le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre.

La notification au seul maître d’ouvrage, ou à un tiers non habilité (comme un prestataire OPC n’appartenant pas au groupement de maîtrise d’œuvre), est insuffisante (CAA Versailles, 20 juin 2023, n° 23VE00021).

  • Le maître d’ouvrage ne doit pas avoir notifié de décompte général dans les délais

Le DGD tacite ne peut être reconnu que si le maître d’ouvrage a fait preuve d’une double inertie : absence de notification du décompte général dans le délai de 30 jours, puis absence de réaction dans le délai de 10 jours suivant la transmission du projet de décompte général par le titulaire.

N.B : l’irrégularité du décompte général notifié ne fait pas obstacle à la reconnaissance du DGD :

Le Conseil d’État a récemment tranché une question délicate : que se passe-t-il lorsque le maître d’ouvrage notifie bien un décompte général dans le délai imparti, mais que ce décompte est entaché d’irrégularités formelles (absence de délégation de signature du signataire, envoi effectué par le maître d’œuvre plutôt que par le maître d’ouvrage) ? :

La notification d’un décompte général, même irrégulier, fait nécessairement obstacle à l’établissement d’un DGD tacite à l’initiative du titulaire. L’irrégularité du décompte général est, en principe, sans incidence sur sa qualification de véritable décompte général (CE, 9 novembre 2023, n° 469673)

Cette solution, favorable au maître d’ouvrage, est néanmoins assortie d’une limite : si l’acte notifié est à ce point lacunaire qu’il ne peut être qualifié de décompte général, la protection ne jouera pas. En tout état de cause, le titulaire conserve la possibilité de contester le décompte irrégulier dans le cadre de la procédure de règlement des différends.

En définitive, le décompte général et définitif, qu’il soit exprès ou tacite, constitue une étape déterminante dans la vie d’un marché public, aux conséquences juridiques et financières particulièrement lourdes.

La rigueur des délais, le formalisme des notifications et la précision des réserves exigent une vigilance constante de la part des acteurs, sous peine de voir leurs droits irrémédiablement compromis ou, à l’inverse, de se voir opposer un décompte devenu intangible.

Dans ce contexte, l’anticipation et la sécurisation de chaque étape de la procédure sont essentielles, tant pour les maîtres d’ouvrage que pour les titulaires. Une analyse en amont, une rédaction maîtrisée des pièces contractuelles et un accompagnement lors des phases sensibles peuvent faire toute la différence dans l’issue financière du marché.

Si vous êtes confronté à des difficultés liées à l’établissement ou à la contestation d’un décompte général et définitif, ou si vous souhaitez sécuriser vos pratiques contractuelles, il est vivement recommandé de vous faire assister.

Nous nous tenons à votre disposition pour vous conseiller, vous accompagner et défendre au mieux vos intérêts dans ce type de dossier.

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